P-13.1, r. 5 - Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière

Texte complet
30. Le Comité peut accepter toute preuve qu’il juge utile aux fins de décider des questions qui sont de sa compétence.
Il n’est pas tenu, à cet égard, de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.
La preuve par ouï-dire est recevable si elle offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réserve des règles de justice naturelle.
D. 908-92, a. 30.